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Le travail dissimulé

- Quelles sont les différentes formes de travail illégal ?

Le travail illégal comprend 6 infractions définies par le Code du travail :

  • Le travail dissimulé,
  • L’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre de travail,
  • Le marchandage,
  • Le prêt illicite de main d’œuvre,
  • Les cumuls irréguliers d’emplois,
  • La fraude aux revenus de remplacement.

- Qu’est-ce que le travail dissimulé ?

Le travail dissimulé, autrefois dénommé « travail clandestin », est le délit le plus fréquemment constaté par les services de contrôle (inspection du travail ainsi que par les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et de l’URSSAF chargés de lutter contre le travail illégal).

Cette infraction vise une situation indépendamment de la nationalité des protagonistes ou des personnes mises en cause. Le salarié non déclaré peut ainsi être français ou étranger.

Le Code du travail distingue deux formes de travail dissimulé :

  • le travail dissimulé par dissimulation d’activité (article L8221-3 à L8221-4) ;
  • le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (articles L8221-5 à L8221-6-1).

- Que signifie « travail dissimulé par dissimulation d’activité » ?

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

  • n’a pas requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
  • ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale (ex : URSSAF) ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur, notamment lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus, ou encore lorsqu’il continue son activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale pour absence présumée de son activité professionnelle.

- Que signifie « travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié » ?

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement :

  • De certaines formalités telles que la déclaration préalable à l’embauche, la délivrance des bulletins de paie, la mention sur le bulletin de paie du nombre d’heures de travail réellement accomplies  ;
  • Des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.

La dissimulation peut n’être que partielle, notamment lorsque figure sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Par ailleurs, il convient également de rappeler la nécessaire prudence à observer de la part des entreprises de la branche H.C.R lorsqu’elles recourent à des auto-entrepreneurs, que ce soit en direct ou via des plateformes numériques. Ce sujet fera l’objet d’une information spécifique lors d’une prochaine newsletter.

- Quelle sont les sanctions encourues par l’employeur en cas de travail dissimulé ?

Outre un redressement de l’URSSAF, des amendes et peines de prison (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende), l’employeur, en tant que personne physique coupable de travail dissimulé, encourt les peines complémentaires suivantes (articles L8224-1 et L8224-3 du Code du travail) :

  • l’interdiction d’exercer, définitivement ou temporairement (maximum 5 ans), l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • la confiscation des objets sur lesquels le travail dissimulé a porté ;
  • l’exclusion des marchés publics, définitivement ou temporairement (maximum 5 ans) ;
  • l’interdiction des droits civiques, civils et de famille  ;
  • l’affichage ou la diffusion de la condamnation sur un site Internet dédié du ministère du Travail.

Par ailleurs, le salarié auquel un employeur a eu recours sans être déclaré a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (article L8223-1 du Code du travail). Cette indemnisation est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité forfaitaire se cumule avec toutes les indemnités de rupture du contrat, c’est-à-dire :

  • l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
  • les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements ;
  • l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés :
  • l’indemnité de licenciement légale.

Le salarié peut également prétendre à des dommages et intérêts destinés à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration aux organismes sociaux, en particulier pour les droits à l’allocation de chômage et les indemnités journalières de sécurité sociale.

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