Il peut être tentant pour un employeur de contacter le médecin traitant de son salarié, pour obtenir des précisions sur son arrêt de travail ou vérifier par exemple si c’est bien lui qui en est l’auteur. Néanmoins, l’employeur avertit veillera à ne pas le faire, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié.
La décision rendue le 10 décembre dernier par la Cour de cassation illustre les risques encourus par l’employeur (Cass. soc. 10 décembre 2025, n° 24-15412).
Les faits
Une salariée est arrêtée pour accident du travail. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail la juge apte à occuper son poste. En désaccord avec cet avis d’aptitude, elle consulte son médecin traitant qui lui délivre un nouvel arrêt de travail.
Par la suite, la salariée est licenciée pour des manquements à ses obligations professionnelles et l’employeur lui reproche également la délivrance d’un certificat de complaisance.
Il ressort du contenu de la lettre de licenciement que l’employeur reconnaît avoir pris contact avec le médecin traitant de la salariée et qu’à cette occasion le médecin lui aurait indiqué :
- que l’arrêt de travail avait été antidaté à la demande de la salariée ;
- que la salariée avait indiqué être couturière (et non pas vendeuse), ce qui avait conduit le médecin à lui délivrer un arrêt de travail (car elle ne pouvait pas utiliser son pouce pour coudre).
Elle saisit les juges d’une demande d’annulation de son licenciement pour atteinte au secret médical et au respect de sa vie privée.
La cour d’appel lui donne raison, en considérant qu’une telle prise de contact du médecin traitant par l’employeur constituait une atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée de la salariée. Elle ordonne la réintégration de la salariée.
L’employeur a alors saisi la Cour de cassation.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme la nullité du licenciement.
Dans sa décision, elle rappelle que le secret médical a été institué dans l’intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce secret couvre tout ce qui est porté à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
De fait, tout salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée, laquelle couvre en particulier son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.
La Cour de cassation déduit de l’obligation qu’à l’employeur de respecter la vie privée du salarié qu’il ne peut, en aucun cas, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.
Agir autrement constitue une violation de cette liberté fondamentale, cela d’autant que, comme le relèvent les juges, si un employeur considère qu’un arrêt de travail est sans motif ou irrégulier, il peut s’adresser à la CPAM et demander qu’un contrôle soit effectué ou se tourner vers le médecin du travail pour toute question concernant l’état de santé d’un salarié.
La Cour de cassation déduit des constatations de la cour d’appel que le licenciement est fondé, même en partie, sur le contenu d’informations couvertes par le secret médical, en violation du droit au respect de la vie privée.
Or, la rupture ayant été prononcée en violation d’une liberté fondamentale, elle était donc nulle. La cour d’appel était ainsi en droit d’ordonner la réintégration de la salariée.